Dispositions de médiation dans le Code de procédure civile

Art. 166 Droit de refus restreint (comme témoin)
1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
….
d. lorsqu’il serait amené en tant qu’ombudsman ou de médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
a procédure est orale.

Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation
1 Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
2 La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l’audience.
3 L’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder lorsqu’une partie lui communique l’échec de la médiation.

Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond
1 Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation.
2 Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation.
3 La procédure judiciaire reste suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une partie ou jusqu’à la communication de la fin de la médiation.
Art. 215 Organisation et déroulement de la médiation
Les parties se chargent de l’organisation et du déroulement de la médiation.
Art. 216 Relation avec la procédure judiciaire
1 La médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du tribunal.
2 Les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire.
Art. 217 Ratification de l’accord
Les parties peuvent demander la ratification de l’accord conclu dans le cadre de la médiation. L’accord ratifié a les effets d’une décision entrée en force.

Art. 218 Frais de la médiation
1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
2 Dans les affaires concernant le droit des enfants qui ne sont pas de nature patrimoniales, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:
a. elles ne disposent pas des moyens nécessaires;
b. le tribunal recommande le recours à la médiation.
3 Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.

Art. 347 Caractère exécutoire
Les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions suivantes:
a. la partie qui s’oblige a expressément déclaré dans le titre qu’elle reconnaissait l’exécution directe de la prestation;
b. la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre;
c. la prestation due est:
1. suffisamment déterminée dans le titre,
2. reconnue dans le titre par la partie qui s’oblige,
3. exigible.